1204.Malgré les exceptions prévues à l’article 1205, un permis de construction visé à l’article 1203 est requis dans les cas suivants :1°les travaux ou les constructions concernent un immeuble patrimonial classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, un bâtiment situé dans l’aire de protection d’un tel immeuble ou un bâtiment situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de cette loi;
2°les travaux ou les constructions sont assujettis au Règlement sur la commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, et ses amendements;
3°les travaux ou les constructions sont assujettis au chapitre XIX ou à un règlement d’un arrondissement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;
4°l’aménagement, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, d’un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du chapitre XXV;
5°les travaux ou les constructions sont assujettis au Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency;
6°les travaux de rénovation ou de réaménagement de l’intérieur d’un logement qui ont pour effet d’ajouter une chambre à coucher ou une pièce susceptible de servir de chambre à coucher lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22);
7°les travaux de rénovation ou de réaménagement de l’intérieur d’un bâtiment qui n’est pas visé à l’article 1143 : a)lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées visée par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
b)qui ont pour effet de modifier le nombre de logements ou de chambres;
c)qui ont pour effet d’ajouter, de soustraire ou de modifier une unité d’hébergement dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique;
8°les travaux d’aménagement, d’implantation ou de construction d’une unité d’habitation additionnelle visée à l’article 181.
Malgré le premier alinéa, un permis de construction n’est pas requis dans les cas suivants :1°les travaux d’entretien qui ne nécessitent que de menues réparations qui n’apportent aucun changement à une séparation coupe-feu, à la structure ou à l’apparence extérieure d’un bâtiment ou d’une construction;
2°les travaux de rénovation ou de réaménagement de l’intérieur d’un logement ou d’un bâtiment qui n’est pas visé à l’article 1143 autres que ceux visés aux paragraphes 4°, 6° et 7° du premier alinéa, sauf :a)les travaux à un immeuble patrimonial cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel dont l’intérieur fait l’objet de la citation;
b)les travaux d’excavation du sol à l’intérieur d’un immeuble situé dans un site patrimonial cité, déclaré ou classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
2009, R.V.Q. 1400, a. 1204;
2010, R.V.Q. 1570, a. 1;
2010, R.V.Q. 1643, a. 27;
2011, R.V.Q. 1836, a. 29;
2014, R.V.Q. 2141, a. 20;
2017, R.V.Q. 2448, a. 11;
2018, R.V.Q. 2537, a. 16;
2019, R.V.Q. 2796, a. 9;
2023, R.V.Q. 3123, a. 44;
2024, R.V.Q. 3294, a. 4.